C-26, r. 129.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
44. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, de façon formelle, les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
3°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
4°  le nombre de votes enregistrés;
5°  le fait qu’il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 42, n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
6°  le fait que la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant enregistré leur vote.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2023-680, a. 44.
En vig.: 2023-03-23
44. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, de façon formelle, les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
3°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
4°  le nombre de votes enregistrés;
5°  le fait qu’il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 42, n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
6°  le fait que la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant enregistré leur vote.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2023-680, a. 44.